Frais de l'arbitrage / En ce qui concerne la charge des frais, les articles 696 et 700 du Nouveau code de procédure civile français appliqués à l'espèce sont en harmonie avec l'article 20 du règlement CCI

'L'article 20 du Règlement dispose que le tribunal arbitral, après avoir tranché le fond de l'affaire, décidera laquelle des parties doit supporter les frais de l'arbitrage ou dans quelle proportion ces frais seront partagés entre elles, ces frais comprenant ceux que fixera la Cour (frais administratifs et honoraires des arbitres) et les frais normalement exposés par les parties pour leur défense.

A la suite de l'ordonnance de procédure n° 3 de novembre 1991, la demanderesse a présenté une déclaration sur les frais qu'elle a exposés pour sa défense dans cet arbitrage et qui se montent à un total de DM 8.184, dont DM 4.624 correspondent aux frais encourus du fait de sa participation à la séance arbitrale tenue à Paris alors qu'un autre montant, de DM 3.580 concerne les honoraires versés pour conseils juridiques (c'est-à-dire 89 heures à DM 40 l'heure).

La défenderesse n'a présenté aucune déclaration sur les frais exposés pour sa défense, ni émis de commentaires relatifs à la déclaration de la demanderesse au sujet de ses frais.

Par son ordonnance de procédure n° 1, le tribunal arbitral avait décidé d'appliquer le code de procédure français si et dans la mesure où il s'avérait nécessaire de compléter les dispositions du Règlement d'arbitrage de la CCI.

Les articles 696 et 700 du Nouveau code de procédure civile (NCPC) s'appliquent à la charge des frais.

Selon l'article 696 NCPC (comme selon la loi allemande : paragraphe 91-1 ZPO) la partie qui succombe doit supporter les frais du procès ou de l'arbitrage. Dans la présente affaire la défenderesse a clairement succombé et c'est elle qui doit, par conséquent, supporter les frais de l'arbitrage fixés à la somme de US$ 16.000.

Selon l'article 700 NCPC, le juge, et pareillement l'arbitre, peut juger inéquitable qu'une seule partie supporte les frais dépassant ceux que vise l'article 696 de ce même Code, c'est-à-dire en pratique les frais d'assistance légale et de conseil, frais de voyage et autres, et décider que ces frais, à concurrence d'une somme qu'il déterminera, seront supportés par l'autre partie. Cette disposition du droit français est conforme à la notion de frais normalement exposés par une partie pour sa défense, qui figure dans l'article 20 du Règlement de la CCI.

Dans la présente affaire le procès-verbal des débats précédents montre clairement que la défenderesse, par sa tactique dilatoire, s'est rendue responsable du temps et des complications qui en ont résulté pour le présent arbitrage et qui sont en relation directe avec les frais encourus pour sa défense par la demanderesse. Constatant qu'en effet la plus grande partie de ces frais a été due à la participation de la demanderesse à l'audience arbitrale qui s'est tenue à Paris à la demande de la seule défenderesse et où celle-ci cependant, bien que mise en garde contre cette éventualité, s'est abstenue de comparaître, le tribunal arbitral juge qu'il serait certainement inéquitable que la demanderesse supporte ces frais.

Le tribunal arbitral, après un examen attentif de la déclaration relative aux frais de la demanderesse, déclare ceux-ci « normaux » au sens de l'article 20 du Règlement de la CCI.

La défenderesse qui, comme il est dit ci-dessus, n'a pas versé de provision pour les frais de l'arbitrage, remboursera donc à la demanderesse les frais de l'arbitrage fixés par la Cour à US$ 16.000 et lui versera en outre une somme de DM 8.184 pour les frais exposés par cette dernière pour sa défense.'